LOI N° 91 - 048 / AN - RM Du 26 Février 1991 portant CODE DES INVESTISSEMENTS

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 2 FEVRIER 1991LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :


TITRE I : OBJECTIFS

ARTICLES 1ER : Le présent code vise à promouvoir les investissement au Mali en vue de :

a) - mobiliser l'épargne nationale ainsi que l'apport de capitaux venants de l'extérieur :

b)- créer des emplois nationaux, former des cadres et une main- d'œuvre nationale qualifiée,

c)- créer, étendre et moderniser les infrastructures industrielles et agro-sylvo- pastorales ;

d)- encourager l'investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs économique employant les matières premières et autres produits locaux ;

e)- créer des petites et moyens entreprises et développer des micro - entreprises ;

f)- transférer les technologies nécessaires et adaptées :

g)- réaliser des investissements dans les régions les moins avancées du pays ;

h)- encourager et promouvoir un tissu économique complémentaire ;

i)- favoriser la reprise pour réhabilitation d'entreprises publiques par de nouveaux promoteurs dans le cadre du programme de privatisation des entreprises. [ haut ]


TITRE II : DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 2 : Est considéré comme investissement, au sens du présent code, le financement des immobilisations et du fonds de roulement initial dans le cadre d'un projet de développement .

ARTICLE 3 : Les personnes physiques ou morales, quelle soit leur nationalité, régulièrement établies au Mali conformément à la législation malienne, exerçant ou désirant exercer une activité qui rentre dans le champ d'application tel que défini à l'article 4 ci-dessous, sont assurées des garanties générales et avantages énoncés dans le présent code sous réserve que leurs projets soient éligibles selon les critères définis par décret pris ne Conseil des Ministres.

ARTICLE 4 : Sont exclus du bénéfice du présent code, les entreprises à caractère exclusivement commercial, les entreprises de recherche et d'exploitations minières et les entreprises de recherche et d'exploitations pétrolières. Ces activités sont régies par le code de commerce, le code minier, le code pétrolier et leurs textes d'application.

ARTICLE 5 :
Il est accordé aux entreprises que rentrent dans le champ d'application du présent code le bénéfice de l'un des régimes suivants :
- le régime des petites et moyennes entreprises appelé " REGIME A "
- le régime des grandes entreprises appelé " REGIME B "
- le régime des zones franches.

ARTICLE 6 :
La valeur ajoutée directe est l'élément fondamental pour l'application des projets. Son taux minimum ainsi que les éléments qui la composent sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 7 :
La procédure d'agrément ainsi que les éléments d'appréciation autres que la valeur ajoutée sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 8 :
Les investissements industriels ne sollicitant aucun avantage du présent code sont néanmoins tenus à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'industrie.[ haut ]


TITRE III : DES GARANTIES GENERALES

ARTICLE 9 : Les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 du présent code, reçoivent, dans les mêmes conditions d'éligibilité, le même traitement.

ARTICLE 10 :
Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques ou morales étrangères qui effectuent au Mali un investissement financé par un apport de devises.
Les personnes étrangères, qui ont procédé à des investissements ou qui occupent un emploi dans une entreprise malienne, ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, et les salaires.

TITRES IV : DES AVANTAGES ACCORDES

ARTICLE 11 : Les entreprises, dont le niveau d'investissement est inférieur à cent ( 100 ) million de francs, sont agréées au " REGIME A " et bénéficient des avantages suivants :

1)- exonération, pendant les cinq ( 5 ) ans et seulement pour les constructions nouvelles, de l'impôt sur les revenus fonciers et la taxe sur les biens de main morte. La période d'exonération court à partir de la date d'achèvement de la construction des immeubles concernés. La durée de l'exonération de l'impôt sur les revenus fonciers et de la taxe sur les biens de main morte est portée à dix ( 10 ) ans pour les entreprises de promotion immobilière.

2)- étalement, sur trois ( 3 ) ans, du paiement des droits d'enregistrement sur les actes de création de société et exonération de ces droits en cas d'augmentation de capital.Le premier tiers des droits est acquitté lors de l'enregistrement et les deux autres annuellement.

ARTICLE 12 :
Les entreprises, dont le niveau d'investissement est égal ou supérieur à cent ( 100) million de francs, sont agréées au " REGIME B " et bénéficient des avantages suivants :

1)- exonération, pendant les huit ( 8 ) premiers exercices, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que de la contribution des patentes ;

2)- exonération, pendant cinq ( 5 ) ans et seulement pour les constructions nouvelles, de l'impôt sur les revenus fonciers et de la taxe sur les biens de main morte. La période d'exonération court à partir de la date d'achèvement de la construction des immeubles concernés.
La durée de l'exonération de l'impôt sur les revenus fonciers et de la taxe sur les biens de main morte est portée à dix ( 10 ) ans pour les entreprises de promotion immobilière.

3)- étalement, sur trois ( 3 ) ans, du paiement des droits d'enregistrement sur les actes de création de société et exonération de ces droits en cas d'augmentation de capital. Le premier tiers des droits est acquitté lors de l'enregistrement et les deux autres annuellement.

ARTICLE 13 :La reprise pour réhabilitation d'entreprise publique par de nouveaux promoteurs dans le cadre du programme de privatisation des entreprises publiques peut, suivant le montant de l'investissement, bénéficier des avantages des Régimes A et B.[ haut ]

TITRE V : REGIME DES ZONES FRANCHES

ARTICLES 14 :

Les entreprises nouvelles qui sont tournées principalement vers l'exportation sont classées sous le régime des zones franches.Ces entreprises bénéficient à cet effet de l'exonération totale et permanente de tous droits et taxes liés à l'exercice de leurs activités.Toutefois, ces entreprises, si elles le désirent, peuvent écouler sur le marché local jusqu'à 20% de leur production qui sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 15 : En plus des avantages prévus aux " REGIMES A ET B " , les entreprises qui s'installent dans les zones non encore ou insuffisamment industrialisées ( zones II et III ) bénéficient de l'exonération pendant deux ( 2 ) exercices en zone II et pendant quatre ( 4 ) exercices en zone III, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ( BIC ) et de la contribution des patentes. Pour l'application de cette disposition, le territoire malien est divisé en zones I, II, III définies par décret pris en Conseil des Ministres.[ haut ]

TITRE VII : DES DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLES 16 : Pour chacun des avantages prévus par le présent code, le premier exercice considéré est, sauf indication contraire, celui au cours duquel est enregistré la première livraison ou mise en vente de produit, de services à l'exclusion des essais.Les entreprises agréées sont tenues de notifier, par lettre recommandée, la date de démarrage de leurs productions aux autorités compétentes définies par un décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 17 :Les entreprises régies par le présent code sont tenues de se conformer, avant leur mise en service, à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de commerce et de statuts juridiques des sociétés

ARTICLE 18 :Les entreprises installées au Mali sont tenues aux obligations suivantes :- tenir une comptabilité régulière suivant le plan comptable agrée en conformité avec les dispositions du code du commerce :
- favoriser le recrutement des nationaux par l'organisation de la formation professionnelle à tous les niveaux dans l'entreprises ;
- respecter la législation sur l'environnement ;
- fournir les documents comptables et financiers, les rapports d'exécution sur l'investissement, l'emploi, le financement national et étranger aux autorités compétentes conformément à le législation fiscale.

ARTICLE 19 :
Le non respect des engagements souscrits par les entreprises agrées donne lieu à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 20 :
Le délai de réalisation des entreprises agrées à ce code est fixé à cinq ( 5 ) ans. Le promoteur, dont le projet n'a pas connu un début de réalisation ( génie civil, acquisition de matériel d'équipement ) dans le délai imparti, perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par le texte d'agrément.Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d'un ( 1 ) an à compter de la date d'expiration du délai d'agrément, au promoteur qui justifie un début de réalisation de son projet.[ haut ]

TITRE VIII : ARBITRAGE

ARTICLE 21 : Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs à l'Etat et relatifs à la validité, l'interprétation, l'application ou la révision d'une ou plusieurs clauses de l'agrément feront d'abord l'objet d'une procédure amiable entre les parties.En cas d'échec de la procédure amiable, les parties auront recours à la procédure d'arbitrage.
Lorsque l'investisseur est un ressortissant d'un autre Etat, la procédure d'arbitrage est celle prévue par la convention du 18 Mars 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats
( CIRDI ) établis sous l'égide de la Banque Mondiale et ratifiée par la République du Mali le 3 Janvier 1978 à moins qu'il n'existe un accord bilatéral de protection des investissements conclu avec l'Etat dont l'investisseur est ressortissant. Le consentement est constitué, en qui concerne l'Etat, par le présent article et en ce qui concerne l'investisseur, il est exprimé expressément dans la demande d'agrément.L'agrément au code des investissements vaut également agrément de l'investissement pour l'octroi de toute garantie au sens de l'article 15 du traité instituant l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements ( AMGI) signé par la République du Mali en octobre 1990.[ haut ]

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 : Les agréments en cours à la date de promulgation de la présente Loi, accordés sous le régime de la Loi n°62-5/AN-RM du 15 Janvier 1962, de l'Ordonnance n°62-29/CMLN du 23 Mai 1969, de l'Ordonnance n°76-31/CMLN du 30 Mars1976, de la Loi n°86-39/AN-RM du 8 Mars 1986, et qui n'auraient pas fait l'objet d'abrogation express, restent en vigueur dans toutes leurs dispositions sous réserve des avenants et modifications ultérieurs.

ARTICLE 23 :
La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n°86-39/AN-RM du 8 Mars 1986, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.[ haut ]

 

 

 

 

 

 

 

 

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