TITRE PREMIER: PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DOUANIER
Chapitre I: Définitions [ haut ]
Article 1
Au sens du présent code, on entend par:
a) Lois et règlements: l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont l'Administration des Douanes est chargée de l'application.
b) Déclaration en détail: l'acte par lequel le déclarant marque sa volonté de placer les marchandises sous un régime douanier dans les formes prescrites par les dispositions du présent code.
c) Déclarant: toute personne physique ou morale habilité à déclarer en douane les marchandises importées ou exportées.
d) Marchandises: tout produit et objet de nature commerciale ou non et d'une manière générale tout bien susceptible de transmission et d'appropriation, soumis aux lois et règlements de douanes.
e) Acquit- à- caution: titre de douane comportant l'engagement, de la part du signateur, d'exécuter une obligation. Cet engagement est en général garantie par une caution personnelle ou réelle (consignation des droits et taxes; Fonds de garantie TRIE).
f) Voyageur: toute personne physique qui, quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence et la durée de son voyage, entre sur le territoire douanier ou en sort pour un motif légitime.
g) Moyens de transport: tout animal, engin, véhicule ayant d'une manière quelconque servi ou aidé au transport des marchandises.
h) Importation: l'introduction dans le territoire douanier de marchandises en provenance de l'extérieur.
i) Exportation: l'expédition à partir du territoire douanier de marchandises à destination de l'extérieur.
j) Le tarif des Douanes: ouvrage comprenant:
1. Les positions et les sous positions de la nomenclature du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises, ainsi que les sous positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature.
2. Les quotités des droits applicables aux positions et sous - positions précitées.
k) Surtaxes: suppléments d'impôts douaniers auxquels sont assujetties certaines marchandises pour diverses raisons:
On distingue:
- les surtaxes anti-dumping pour combattre les effets du dumping;
- les surtaxes de représailles auxquelles peuvent être soumises les marchandises originaires de pays qui appliquent aux produits maliens un régime défavorable;
- les surtaxes de sauvegarde qui constituent une protection complémentaire à la production nationale.
Chapitre II: Généralités [ haut ]
Article 2
1. Le territoire douanier s'étend à l'ensemble du territoire de la République du Mali.
2. Les lois et règlements douaniers s'appliquent sur l'ensemble du territoire douanier.
3. des zones soustraites à tout ou partie de législation et de la réglementation douanière appelées zones franches peuvent être constituées par la loi dans le territoire douanier.
4. Les lois et règlements douaniers peuvent, dans certains cas, s'appliquer en dehors du territoire douanier lorsque les Conventions Internationales le prévoient.
Article 3
1. Sauf dispositions contraires, les lois et règlements douaniers s'appliquent sans égard à la qualité des personnes.
2. de même, sauf dispositions contraires, les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation.
Chapitre III: Tarif des Douanes [ haut ]
Article 4
1. les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles selon le cas des droits d'importations ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes.
2. Sauf dispositions contraires, les droits d'entée et les droits de sortie sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 31 et 32 du présent code.
Section I: Droits d'importation [ haut ]
Article 5
1. A l'importation, le tarif des douanes comprend les droits protecteurs, les droits fiscaux et les prélèvements divers.
2. les droits protecteurs frappent, selon l'origine, les marchandises mises à la consommation soit en suite d'importation directe soit en suite de régimes économiques.
3. Les droits fiscaux sont applicables à toute marchandises, quelle que soit leur origine ou leur provenance, mise à la consommation sur le territoire douanier soit en suite d'importation directe, soit en suite de tout régime économique.
4. Les prélèvements divers sont applicables aux marchandises dans les conditions fixées par les textes qui les instituent.
Section II: Droits d'exportation [ haut ]
Article 6
A l'exportation, les marchandises sont assujetties au paiement des droits et taxes en vigueur.
Section III: Droits et Taxes divers perçus par l'Administration des Douanes. [ haut ]
Article 7
Outre les droits et prélèvements divers visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, les marchandises importées ou exportées peuvent être assujetties à d'autres taxes, impôts et contributions dont l'Administration des Douanes peut être chargée d'assurer la perception.
Sauf disposition contraires des textes les instituant, ces taxes, impôts et contributions sont liquidés et recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.
Section VI: Marchandises fortement taxées [ haut ]
Article 8
Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits et taxes applicables représente à l'importation plus de 10% de la valeur ou à l'exportation plus de 5% de la valeur.
Chapitre IV: Taxation forfaitaire [ haut ]
Article 9
L'Administration des Douanes peut percevoir une forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles les marchandises dépourvues de tout caractères commercial faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs.
La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée suivant le taux fixé par la loi comme en matière de douane et suivant les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Chapitre V: Pouvoir du Gouvernement
Section I: Droit d'importation et droits d'exportation. [ haut ]
Article 10
Le gouvernement peut, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, par décret pris en conseil des Ministres, modifier le taux des droits et taxes d'importation, suspendre ou rétablir tout ou partie des droits et taxes.
Article 11
Le Gouvernement peut également, dans les conditions définies à l'article 10 ci-dessus, modifier, suspendre ou rétablir le taux des droits et taxes d'exportation.
Section II: Concession du tarif préférentiel [ haut ]
Article 12
Le Gouvernement peut, dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ci-dessus:
- concéder, par décret pris en conseil des Ministres, un régime tarifaire préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises maliennes d'avantages réciproques.
Section III: Mesures particulières [ haut ]
Article 13
a) Le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des Ministres:
a) Assujettir, par réciprocité, telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes, surtaxes ou formalités douanières de toute nature, identique ou analogue selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles marchandises maliennes;
b) Prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce malien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
b) les mesures prises par application des dispositions de l'alinéa précédent sont rapportées suivant la même procédure.
Section IV: Dispositions spécifiques communes à l'importation et à l'exportation [ haut ]
Article 14
En cas de mobilisation, d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pouvoir à sa défense en période de tension extérieure ou lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises.
Article 15
Le Gouvernement peut réglementer ou interdire, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, les importations ou exportation qui causent ou menacent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue.
Section V: Dispositions spécifiques relatives à l'inscription avant expédition des marchandises. [ haut ]
Article 16
1. Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances le justifient, soumettre les marchandises à l'inspection avant expédition. Cette inspection ou contrôle peut porter sur la qualité, la quantité, le prix ou l'espèce tarifaire des marchandises.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres.
Section VI: Restrictions d'entrée et de conditionnement. [ haut ]
Article 17
Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent:
1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières;
2. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
Section VII: Clauses Douanières contenues dans les traités et conventions de commerce [ haut ]
Article 18
Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif des douanes contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et de leurs annexes peuvent être mises provisoirement en application par ordonnance.
Section VIII: Octroi de la clause transitoire [ haut ]
Article 19
1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l'on justifie avoir été expédier directement à destination du territoire douanier, avant la date de promulgation desdits actes, lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
2. ces justifications doivent résulter des derniers titres de transport crées, avant la date de promulgation, à destination directe et exclusive du territoire douanier.
Section IX: Règlement généraux des douanes [ haut ]
Article 20
1. Sauf dispositions contraires, les règlements généraux relatifs à l'application des droits et taxes sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes, après des Ministre intéressés.
2. ces arrêtés doivent être publiés au Journal Officiel.
Chapitre VI: Concession de tarif préférentiels dans le cadre de l'intégration économique. [ haut ]
Article 21
Les produits originaires des Etats membres d'Organisation d'Intégration Economique auxquelles la République du Mali a adhéré bénéficient de préférences tarifaires selon les règles fixées par ces Organisations.
Chapitre VII: Conditions d'application des tarifs préférentiels. [ haut ]
Article 22
1. Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l'article 21 est subordonné à la justification de l'origine des marchandises et à leur transport en droiture.
2. Au sens du présent code, on entend, par transport en droiture, le transport de marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu'à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu'il ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire.
3. Toutefois, le transport en droiture n'est interrompu si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographique ou des cas de force majeure, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée a assurer leur conservation en l'état.
4. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soient d'un titre justificatif du transport établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'un titre de transit levé par les autorités douanières du pays de transit;
5. Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et des Transports.
Chapitre VIII: Conditions d'application de la loi tarifaire. [ haut ]
Section I: généralités [ haut ]
Article 23
1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2. Toutefois, l'Administration des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenues avant enregistrement de la déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Article 24
L'assiette des droits et taxes ainsi que les tarifs applicables sont déterminés:
- par des éléments qualificatifs: l'espèce; l'origine, la provenance et la destination;
- par des éléments quantitatifs: la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.
Section II: Espèce de marchandises
Sous section 1. – Définition, assimilation et classement [ haut ]
Article 25
1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes;
2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur des Douanes;
3. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur des Douanes;
4. Les décisions par lesquelles la Directeur des Douanes prononce les assimilations et les classements sont publiées au bulletin des Douanes.
Sous section 2. – Réclamations contre les décisions d'assimilations et de classement [ haut ]
Article 26
Les contestations relatives aux décisions d'assimilations et de classement visées à l'article 25, celles portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises prévues à l'article 104 ainsi que celles relatives aux énonciations des attestations de vérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le Gouvernement sont soumis à un comité dénommé Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
Article 27
1. Il est institué auprès du Ministre chargé des Douanes un Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
2. La composition et le fonctionnement du Comité Supérieur du Tarif des Douanes sont fixés par décret du Chef de Gouvernement.
Article 28
La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au Comité Supérieur du Tarif des Douanes ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Section III: Origine et provenance des marchandises [ haut ]
Article 29
1. A l'importation, les droits sont perçus suivant l'origine des marchandises.
2. Sont considérés comme originaires d'un pays:
a) les substances minérales extraites du sol;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage et les –produits animaux;
e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées;
f) les produits extraites de la mer par des bateaux qui y sont immatriculés et battant pavillon du même pays;
g) les produits qui y sont transformés
3. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Douanes et des Ministres intéressés fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits transformés ainsi que les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites.
Article 30
Le pays de provenance est celui à partir duquel les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du territoire douanier.
Section IV: Valeur des marchandises [ haut ]
Sous section 1: A l'importation. [ haut ]
Article 31
1. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée par les dispositions communautaires de l'UEMOA.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Sous section 2 : A l'exportation [ haut ]
Article 32
1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant:
a) des droits de sortie;
b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Section V: Poids des marchandises [ haut ]
Article 33
1. Au sens du présent code, on entend par :
* Poids brut: le poids cumulé de la marchandise et de tous ces emballages;
* Poids net: le poids de la marchandise dépouillée de tous ces emballages;
* Tare: le poids des emballages;
La tare est :
* Réelle lorsqu'elle correspond au poids effectif des emballages;
* Forfaitaire, lorsqu'elle représente le poids des emballages calculé forfaitairement en pourcentage du poids brut.
2. Des arrêtés conjoints des Ministres chargés des Douanes et du Commerce fixent les conditions de détermination du poids des marchandises et lé régime des emballages importés pleins.
Chapitre IX: Prohibitions [ haut ]
Article 34
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou qui sont soumises à des règles de qualité ou à des formalités particulières.
2. Tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons de:
- Ordre public;
- Sécurité publique;
- Protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux;
- Moralité publique;
- Protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique
- Protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.
- Défense des intérêts des consommateurs.
3. Toutefois , la prohibition est levée en cas de:
a) production d'un titre régulier autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée;
b) observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation, de la qualité ou l'accomplissement des dites formalités particulières.
4. Tout titre portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté des Ministres chargés des Douanes et du Commerce après avis des Ministres intéressés.
Article 35
1. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt, du transit et de circulation, tous produits étrangers naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes ou autres, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Mali ou qu’ils sont d'origine malienne.
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé" en caractères manifestement apparents.
Article 36
Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine lorsque cette irrégularité a pour but ou effet de contourner une interdiction de commerce.
Chapitre x : Contrôle du commerce extérieur [ haut ]
Article 37 :
Outre les obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur.
Chapitre XI: Contrôle des Changes [ haut ]
Article 38
1. Outre les obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation des relations financières du Mali avec l’étranger.
2. Les infractions à cette réglementation sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions relatives au contentieux des infractions du contrôle des changes. |