TITRE X : CONTROLES DOUANIERS A POSTERUORI
Article 255
L’administration des douanes peut d’office, après mainlevée des marchandises, procéder à la division de la déclaration.
L’administrations des douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles à posteriori en vue de contrôler la régularité des opérations réalisées dans les bureaux et poste de douanées.
Ceux contrôle peuvent s’exercer auprès du déclarant, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée aux dites opérations ainsi que toute autre personne possédant lesdites document et représentées.
L’administration des douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu’elles peut encore être représentées.
Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles a posteriori que, les dispositions qui régisse le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacte ou incomplets, l’administration des douanes prend les mesures nécessaires pour rétablir le situation en tenant copte des nouveaux élément dont elle dispose.
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