TITRE XI : CONTENTIEUX (retour)

Chapitre VII : Répression des Infractions Douanières

Section I : Classification des infractions douanières et peine principales

Sous section 1 : Généralités

Article 347

Les infractions douanières se subdivisent en délit et contraventions douanières et une classe de délit douanier.

Article 348

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même

Sous section 2. Contraventions douanières

1- Première classe

Article 349

1. Est passible d’une amende de 100 000 francs toute infraction aux dispositions des lois et règlement que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

a) Toute omission ou inexactitude portant sur l’une des énonciations que les déclarations doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou prohibitions ;

b) Toute omission d’inscription aux répertoires à l’article 87 alinéa 2 ci-dessus

c) Toute infraction aux dispositions des articles 55, 66,67et73 ci-dessus

d) Toute infraction aux règles de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation lorsque celle-ci n’a pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.

Les infractions portant su des marchandises no prohibées dont la valeur n’excède pas 100 000 francs sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises

2. Deuxième classe

Article 350 [ haut ]

1. Est passible d’une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombe en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elle se rapportent à, des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes.

a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou tout document en tenant lieu ;

b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous régime suspensif ;

c) La non-représentation à destination des marchandises placées en entrepôt privé ou en entrepôt spécial ;

d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou caches de douane;

e) L’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée ;

g) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite prévue en ce qui concerne les produits pétroliers.

3- Troisième classe

Article 351

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 100 000 francs :

1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumise à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées a la sortie ;

2. Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3. .Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

4. Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 234 du présent code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets et des arrêtés pour l’application de ces articles ;

5. Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiées ;

6. La représentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

7. Toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou sommairement.

8. Toute contravention à l’intention d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées.

4- Quatrième classe

Article 352

1. Est passible d’une amende égale au double de la valeur des marchandises litigieuses toute infraction aux dispositions des et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombe en particulier sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :

a) Les infractions visées à l’article 350 alinéa 2 ci-dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou à la sortie.

b) Les infractions relatives au contrôle avant expédition de la quantité, de la qualité, du prix et de l’espèce tarifaire des marchandises.

3. Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n’excède pas 500 000francs, sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises.

5. Cinquième classe [ haut ]

Article 353

1. Est passible d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 500 000 francs, toute infraction aux dispositions de l’article 44 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimilation de pièces ou d’opération dans les cas prévus aux articles 60 et87 ci-dessus.

2. Tombe également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

a) toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises ;

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du retrait de l’autorisation de dédouaner ce qui en auraient été atteints.

Sous section 3 : Délit douanier

Classe unique

Article 354

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, et d’une amende solidaire égale au triple de la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement de un mois à trois ans, tout fait de contrebande ainsi que tout ait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ou soumises à des taxes intérieures ou prohibées et taxées à la sortie.

Sous section 4 : Contrebande

Article 355

1. La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toutes violations des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport, des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

2. Constitue en particulier des faits de contrebande :

a.) La violation des dispositions des articles 69,71, alinéas 1, 74, alinéas 1, 76, 237,238 et 245 ci-dessus ;

b.) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports fluviaux, soit sur les rivages à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 365 ci-après ;

c.) les soustractions ou substitutions en cours de transports de marchandises expédiés sous un régime suspensif, l’inobservance sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés , les manœuvres ayant pour but ou pour résultats d’altérer ou de rendre inefficace les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d.) la violation des dispositions soit législative, soit réglementaire, portant prohibition des d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement des formalités douanières particulières lorsque la fraude à été faite ou tenté en dehors des bureau et qu’elle n’est spécialement réprimé par une disposition du présent code.

3. Sont assimilés à des actes de contrebande les importations et exportations sans déclarations lorsque les marchandises passent par un bureau de douane sont soustraite à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans les cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espace vide qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article356

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celle dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infractions ci-après indiqués : [ haut ]

1. Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douanes sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elle ne vienne de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnés des documents prévus par l’article 238 alinéas2 ci-dessus.

2. Lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie

3. Lorsque ayant été amenée au bureau, dans le cas prévus à l’article 239 alinéas 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indiqués à l’article 238 alinéa 2 ci-dessus.

4. Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douaner en infraction à l’article 252 ci-dessus ;

Article 357

1. Les marchandises visées à l’article 254 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d’origine ou si les documents présenté sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas premiers et 2 de l’article 254 sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l’article 354 ci-dessus.

3. lorsqu’ils auront eu conscience que celui qui leur à délivrer les justifications d’origines ne pouvaient le faire valablement ou que celui qui leur à vendu cédé, échangé, ou confié des marchandises n’étaient pas en mesure de justifié de leurs détentions régulières, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Article 358

Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l’article 252 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte ;

Article 359

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l’entrée, sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :

1. Lorsqu’ils sont trouvés dans la zone définie à l’article 247 alinéas premier en violation des dispositions des articles 247 et 249, ci-dessus et des décrets arrêtés et règlements pris pour leur application.

2. En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l’article 250 ci-dessus ;

3. En cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titre de circulation l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation ou l’annulation des engagements figurants sur les acquits-à-caution ou passavants.

Article 360

Hors le cas de moralité, le défaut de réimportation des animaux envoyés en pacage à l’étranger dans les conditions prévues à l’article 219 ci-dessus est réputée exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits

Sous-section5 : Importations et Exportations sans déclarations

Article361

Constitue des importations ou exportations sans déclaration :

1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane,sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicables aux marchandises présentées ;

2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

3. Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de régularisations des déclarations simplifiées.

4. Les manœuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation oui d’exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont l’Administration des Douanes à la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;

5. Le non-paiement des droits et taxes exhibe constaté au –delà d’un délai de trois mois, suivant l’enlèvement ou l’embarquement des marchandises, lorsque le redevable n’a pas, spontanément, signalé le défaut de liquidation.

6. Les infractions à la réglementation du contrôle avant expédition de la quantité, de la qualité, du prix et de l’espèce tarifaire des marchandises prévue à l’article 16 ci-dessus.

Article 362

Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :

Les marchandises déclarées pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon des douanes, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature de l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

Les objets prohibés ou fortement taxés à l’entée ou passibles de taxes intérieur découvertes, à bord des bateaux ou pirogues se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment avant la visite :

Les marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministre chargé des Finances, découvertes, à bord des bateaux ou pirogues.

Les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 222 alinéa premier, 223 alinéa 2,3 et 4 et 224 ci-dessus.

Article 363 [ haut ]

Sont réputés ou exportés sans déclaration les colis excédant déclaré.

Article 364

Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées :

1. Toute infraction aux dispositions de l’article 34 alinéa 4 ci-dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visées à l’article 34 alinéa 4 précité, soit pour la contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autre moyens frauduleux ;

2. Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition.

Les marchandises prohibées à titre absolu sont saisies.

Cependant, les marchandises faisant l’objet de prohibition relative à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir qui les frappe ne sont point saisies ; celles importées sont renvoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est demandé reste au Mali.

Dans tous les cas, les marchandises prohibées reconnues par l’Administration des Douanes, impropres à la consommation ou à l’usage, sont saisies et détruites.

3. Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à, l’aide de fractures, certificats ou tous autre documents faux, inexacts, incomplets et non applicables.

4. Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération,un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation.

5. Le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, au Mali ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier malien ou y entrant.

Article 365

Sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées :

1. Le débarquement en fraude des objets visées à l’article 362 alinéa 2 ci-dessus.

2. L’immatriculation dans les séries normales de véhicules, engins et matériels roulants, embarcations, motocycles et aéronefs sans accomplissement des formalités douanières.

3. Le détournement de marchandises prohibées ou fortement taxées de leur destination privilégiée.

4. Le détournement de produits pétroliers d’une destination privilégiée au point de vue fiscal.

Article 366

1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instruction à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.

Section II : Peines complémentaires

Sous section 1 : Confiscation

Article 367 [ haut ]

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 350 alinéa 2 a, 355 alinéa 2 c et 361 alinéa 2.

Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 362 alinéa premier ci-dessus.

Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d’obéir aux injonctions visées par l’article 55 alinéa premier ci-dessus.

Les marchandises prohibées visées à l’article 34 alinéa premier et 2 à l’exception de celle faisant l’objet de prohibition relative qui ont été déclarées à l’entrée ou à la sortie, sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe prévu à l’article 364 alinéa 2 ci-dessus.

Sous section 2 : Astreinte

Article 368

Outre l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 60 et 87 ci-après, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 100 000 francs au minimum par jour de retard.

Cette astreinte à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

Sous sections 3 : Peines privatives de droits

Article 369

1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressé d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont déclarés incapables d’exercer les fonctions de courrier, d’être électeurs ou élus aux chambres de Commerce, Tribunaux de Commerce tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.

2. A cet effet, le Procureur de la République chargé du Ministère public près du Tribunal correctionnel transmet aux procureurs généraux, à toutes les autorités douanières ainsi qu’à tous les responsables des services et organismes intéressés des extraits des arrêts de la Cour relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les auditions, et pour être insérés dans les journaux.

Article 370 [ haut ]

1. Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir busé d’un régime suspensif pourra, par décision du Directeur des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit de droit.

2. Celui qui prêtera son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auront été atteints encourra les mêmes peines.

Section III : Cas particuliers d’application des peines

Sous section 1 : Confiscation

Article 371

Dans les cas d’infractions visées aux articles 362 alinéa2 et 365 alinéa premier, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquant et à, l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Article 372

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis,la Douane fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commis.

Sous section 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 373

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans le cas d’infraction prévu par les articles 350 alinéa 2 a, 355 alinéa 2c, 359 alinéa 3° ; 361 alinéa 2° ; 364 alinéa premier, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne des marchandises similaires du marché intérieur, déduction faite des droits et taxes perçus.

Article 374

1. En aucun cas les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent code ne peuvent être inférieures à 100 000 francs par colis ou à, 100.000 franc par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 100.000 francs par colis ou à 100.000 francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Article 375 [ haut ]

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature,portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur des dits objets.

Article 376

Dans les cas d’infractions prévues à l’article 364 alinéa 4, ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Sous section 3 : Concours d’infraction

Article 377

1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 378

Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

Chapitre VIII : Dispositions Spéciales

Article 379

1. Indépendamment des dispositions du présent code, les agents de douanes peuvent procéder à la capture des personnes soupçonnées de s’adonner à des activités criminelles transnationales lorsque, dans l’exercice de leur fonction ; ils viennent à avoir connaissance ou à acquérir la preuve ou la conviction qu’elles sont impliquées dans lesdites activités.

2. Ils peuvent dans les mêmes conditions, procéder à la retenue préventive des objets alimentant lesdits trafics.

3. Ils sont tenus de dresser procès-verbal et de remettre les personnes capturées et les objets retenus, accompagnés dudit procès-verbal, à l’Officier de Police Judiciaire le plus proche du lieu de constatation, aux fins de poursuite ;

TITRE XII : DISPOSITIONS FINALES

Article 380

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 63-43/ AN -RM du 31 Mai 1963 instituant le Code des Douanes de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents.

[ haut ]

Bamako, le 18 juillet 2001

Le président de la République,

Alpha Oumar KONARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Douanes du Mali
Réal :
Afribone Mali SA (2006)

 
 
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