TITRE XI : CONTENTIEUX (suite)


Chapitre I : Dispositions Générales

Section I : L’infraction douanière

Article 256

L’infraction douanière est un acte, une abstention, ou une omission qui viole les lois et règlements douaniers et qui est punie conformément aux dispositions du présent code.

L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa réalisation matérielle sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’intention de son auteur.

Article 257

Les lois et règlement douaniers, même après qu’ils ont cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires.

Section II : Peines et mesures de sûreté en matière d’infractions douanières

Article 258

Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions sont :

- l’emprisonnement ;

- la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transports;

- L’amende.

Article 259

1. La confiscation affecte la marchandise de fraude en quelque main qu’elle se trouve.

2. Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée.

Article 260

Les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.

Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas même si l’infraction n’a causé à l’état aucun préjudice matériel.

Article 261

Les confiscations et les amendes en matière de douane échappent à l’application des circonstances atténuantes et du sursis. Elles sont prononcées au seul profit de l’administration des Douanes.[ haut ]


Chapitre II: Constatation des infractions douanières

Section I : Constatation par procès-verbal de saisie

Sous section 1 : Personnes appelées à opérer des saisies Droits et obligations des saisissants

Article 262

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées soit par un agent des douanes ou de toute autre Administration habilitée a cet effet par les dispositions légales et réglementaires.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis e »t de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit. Les personnes ainsi capturées sont confiées à la garde des officiers de police judiciaire jusqu’à la rédaction du procès verbal.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt quatre heures sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la république.

4. Toute fois, les agents de l’administration de Douanes ayant au moins le grade d’inspecteur des douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, faire retenir par les officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.

Sous section 2. – Formalités générales et obligations à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

Article 263

1.
a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie.

Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un quelconque d’entre eux ;

b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3.
a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l’infraction.

Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie ou de police, au bureau d’un fonctionnaire des finances, ou à la circonscription administrative du lieu ;

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Article 264

Les procès-verbaux énoncent :

- la date de la saisie ;

- la cause de la saisie ;

- la déclaration de la saisie faite au prévenu ;

- les noms prénoms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;

- la description des objets saisis, de leur nature et de leur qualité ;

- la présence des prévenus à cette description ou la sommation qui leur a été faite d’assister à cette description ;

- le nom et prénoms et la qualité du gardien des marchandises saisies ;

- le lieu de rédaction du procès-verbal et leur de sa clôture.

Article 265[ haut ]

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée sous réserve de la souscription d’une caution solvable ou de la consignation de la valeur des objets en cause.

2. Dans tous les cas de saisie, sauf lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, il en est offert mainlevée sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

3. toutefois, la mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation lorsque le moyen de transport saisi appartient à l’état à un Gouvernement étrange, aux missions Diplomatiques ou aux Oganisations Internationales ou lorsqu’il s’agit d’un aéronef d’une compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux.

Ce pendant, cette mainlevée demeure subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’Administration des Douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

4. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

Article 266

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu copie.

2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane, ou à la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s’il n’existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Sous section 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières.

1. Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions.

Article 267

Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

3. Lesdites expéditions, signées et paraphées ‘’ ne varietur ‘’ par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévu de les signer et sa réponse.

2. Saisies à domicile

Article 268

1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévu ne fournit pas caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L’huissier, le représentant des autorités civiles du lieu ou l’officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l’article 58 ci-dessus doit assister à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

3. Saisie sur bateaux pontés

Article 269[ haut ]

A l’égard des saisies faites sur les bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles les bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévu ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation.

4. Saisie en dehors du rayon des douanes

Article 270

1. En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, des entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de l’Administration des douanes.

2.Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 254 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3. En cas desaisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) S’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

b) S’il s’agit d’autre marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

Sous section 4 : Règles à observer après la rédaction du le procès-verbal de saisie.

Article 271

1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la république ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce Magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des Douanes à la première réquisition.

3. Sauf application des dispositions de l’article 304 ci-après, les prévenus capturés, s’ils sont de la nationalité étrangère, doivent être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration de Douanes.

Section II : Constatation par procès-verbal de constat

Article 272

1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 61 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué, ont été informés de la date du lieu de la rédaction de ce rapport et que la sommation leur a été faite d’assister à, cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.

Section III : Disposition communes aux procès-verbaux de saisie et procès-verbaux de constat

Sous section1 : Timbre et enregistrement

Article 273[ haut ]

Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transaction en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre e d’enregistrement.

Sous section 2. – Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Article 274

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes ou par deux agents toute autre administration habilitée font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclaration qu’ils rapportent.

Article 275

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu’à preuve contraire.

2. En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée les agents verbalisateurs.

Article 276

1. Les tribunaux ne peuvent admettre en aucun cas contre les procès-verbaux de douane d’autre nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrite par les articles 262 alinéas premiers 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270et 272 ci-dessus.

2.Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation qui auraient dépassé un bureau, brigade ou poste de douane sur la façade duquel la signalétique prévue à l’article 43 ci-dessus n’aurait pas été apposée.

Article 277

1.Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant un agent d’exécution, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction,

2. Il doit, dans les dix jours suivants, faite au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut entendre ; le tout sou peine de déchéance de l’inscription de faux.

Cette déclaration est reçue et signée par le Juge et le Greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Article 278

1. Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à, l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la république fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2. il pourra être sursis au jugement de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 279

- Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 277 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

Article 280

1.Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsable, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant des dits procès-verbaux.

2. Le juge compétent pour connaître de la procédure est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.



Chapitre III : Poursuite

Section I : Dispositions générales

Article 281 [ haut ]

Les officiers de police judiciaire, les agents des Impôts, du trésor, du commerce et de toute autre Administration habilitées à constaté les infractions douanières en application des disposition de l’article 262 alinéa 1er du présent code, son tenus, dès constatation de l’infraction et sans divertir à d’autres actes, de transmettre au bureau, brigade, oui poste de douane le plus proche du lieu de saisie, le procès verbal les marchandises et moyens de transports saisis ainsi que les prévenus capturés aux fins poursuites.

Article 282

1. Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les Douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes voies de droits alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rauon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra être valablement fait etat, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 283

L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère public.

L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ; le Ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.

L’Administration des Douanes exerce directement et principalement son action fiscale par l’intermédiaire du Directeur des Douanes ou à la requête de ce dernier.

Devant les tribunaux répressifs, l’Administration des Douanes est partie civile dans tous procès suivis, soit à sa requête, soit d’office et dans son intérêt.

Article 284

Qu’il s’agit d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire peut donné connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude en matière douanière ou un manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du code des Douanes.

Article 285

Lorsque l’auteur d’une infraction vient à décéder avant l’intervation d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

Section II : Poursuite par voie de contrainte

Sous section1 : Emploi de la contrainte

Article 286

1. L’Administration des Douanes peut décerner contrainte pour le couvrement des droits et taxes de toute nature qu’elle set chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale dans tous les cas où elle est en mesure d’établir qu’une somme quelconque lui est due.

2. Elle peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 49 ci-dessus

Sous setion 2. –Titres

Article 287

1. La contrainte doit comporter copie du titre qui établi la créance ou la copie l’acte justifiant l’Administration des Douanes.

2. Les contraintes sont visées sans frais par le juge d’instance.

3. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentés, sous peine d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

4. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 299 ci-après.

Section III : Extinction des droits de poursuite et de répression

Sous section 1 : Droit de transaction

Article 288[ haut ]

L’Administration des Douanes est autorisées à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière 1.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Article 289

La transaction ne dévient définitive qu’après approbation par l’autorité compétente. Elle lie, alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.

Article 290

L’action de l’administration des Douanes en répression des infractions douanières, se prescrit après trois années révolues à compter du jour où l’action a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

Sous section 3 : Prescription des droits particuliers de l’Administration et des redevables

1- Prescription contre les redevables

Article 291

Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, deux ans après l’époque que les réclamants donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.

Article 292

L’Administration des Douanes est- déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter, alors même qu’il yaurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires.

2- Prescription contre l’Administration

Article 293

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

3- Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu

Article 294

1.les prescriptions visées par les articles 291,292 et 263 ci-dessus n’ont pas lieu et sont fixées à vingt ans quand il y a avant les termes prévus, contrainte décerné et signifié, demande formé en justice, condamnation promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

2.Il en est de même lorsque, c’est par un acte frauduleux du redevable que l’administration des douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date ou la fraude aura été découverte.

Chapitre IV : Procédure devant les tribunaux

Section I : Tribunaux compétents en matière de douane

Sous section1 : Competence<<ration materiae>>

Article 295

1. Les justices de paix à compétence étendue ou les tribunaux de première instance connaissent des contraventions douanières et toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

2. Ils sont également compétents pour prononcer les condamnations fiscales sanctionnant les délits douaniers lorsque l’administration des douanes renonce à l’exercice des poursuites correctionnelles

3. Ils jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits à caution et les autres affaires de douane.

Article 296

1. Les tribunaux correctionnels connaissent tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou droit commun.

Sous section 2 : Compétence <<ratione loci>>

Article 297

1. Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction.

2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la contrainte a été décernée.

3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances

Section II : Procédure devant les juridictions civiles

Sous section 1 : Citation à comparaître

Article 298

1. Le procès verbal qui constate l’infraction donne citation à comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de huit jours outre les délais ordinaires de distance.

2. S’il n’a pas été dressé procès verbal, la citation est donné à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.

Article 299

Toutes significations de jugement et d’arrêt aux contrevenants et prévenus sont faites à la personne ou au domicile de l’intéressé, s’il en a un réel, ou élu dans le lieu de l’établissement du bureau, sinon au domicile du Maire de la localité ou du chef de la circonscription administrative dans lequel se trouve le bureau de douane.

Article 300

1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et rend de suite son jugement.

2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l’article 277 ci dessus, excéder dix jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente de marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport.

Sous section 2 : Appel des jugements rendus par les juges

Article 301

Tous jugements rendus par les juges en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l’importance du litige, d’appel devant la cour d’appel, conformément aux règles du code de procédure civile.

Sous section 3 : Signification des jugements et autres actes de procédure

Article 302[ haut ]

Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui la représente.
Les significations à l’autre partie sont conformément aux règles du Code de Procédure Civile.

Section III : Procédure devant les juridictions répressives

Article 303

Les dispositions de droit commun sur l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l’article 271 ci-dessus.

Article 304

La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, s’ils sont de nationalité étrangère, doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

Article 305

Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugement, oppositions et appels.

Section IV : Pourvois en cassation

Article 306

Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane.

Section V : Règles de procédure communes à toutes les instances

Sous section 1 : Instruction et frais

Article 307

En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter.

Sous section 2 : Exploits

Article 308

1. les agents des douanes peuvent faire, en matière douanière, tous exploits et autres actes de justice, sauf

Contrainte par corps, de la compétence des agents d’exécution.

2. toutefois, ils peuvent, dans les localités ou de tels ministères existent, utiliser les services d’huissiers ou de commissaires-priseurs.

Section VI : Dispositions spécifiques aux juges

Article 309

1. les juges ne peuvent, à peine d’en répondre à leur propre et privé nom, modérer ni les droits, ni les

Confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’administration.

2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention

Article 310

Il ne peut être donné, mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’administration.

Article 311

Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fond alors même que l’opposition intervient au moment ou les mesures d exécution sont imminentes.

Article 312

Il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l’article 287 alinéa 2 et 3 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucunes défenses ou surséances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’administration.

Article 313

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

Section VII : Dispositions particulières aux instances d’infractions douanières

Sous section 1 : Preuves de non contravention

Article 314

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.

Sous section 2 : Action en garantie

Article 315[ haut ]

1. la confiscation des marchandises peut être poursuivie contre les conducteurs déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront ainsi que de droit.

Sous section 3 : Confiscation des objets saisis sur inconnus et des munities

Article 316.

L’administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus fugitifs.

2. Elle peut également demander, simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude.

3.Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

Sous section 4 : Revendication des objets saisis

Article 317

1.Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix qu’il soit consigné ou non, réclamer par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirée, toutes répétitions et actions sont non recevables.

Sous section 5 : Fausse déclaration

Article 318

Sous réserve des dispositions à l’article 96 alinéa 2 ci-dessus, la véracité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

Chapitre V : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière

Section I : Sûretés garantissant l’exécution

Sous section 1 : Droit de rétention

Article 319

Dans tous les cas de constations d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passables de confiscation peuvent, pour surete des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant des dites pénalités

Sous section 2 : Privilèges et hypothèques ; subrogation

Article 320

1. L’administration des Douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets immobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2. L’administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3. Les contraintes douanières emportent l’hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l’autorité judiciaire.

Article 321

1.Les commissaires en douane agrées qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.

Section II : Voie d’exécution

Sous section 1 : Règles générales

Article 322

1. L’exécution des jugement et arrêt rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à l’occasion d’infraction douanières sont recouvrées par l’administration des douanes.

2. Les jugement et arrêt portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune autre opposition ou autre acte.

4. Lorsqu’un contrevenant ou délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscation et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5.Les amendes et confiscation douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement en denier ressort ou à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.

6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévu au présent code, lorsque l’administration dispose d’éléments permettant de présumer que le condamne a organisé son insolvabilité, elle demande au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.

Sous section 2 : Droits particuliers réservés à la douane

Article 323

L’administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugement attaqués par elle par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugement ont été rendues, n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 324[ haut ]

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’administration des douanes est accordée par jugement contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Article 325

Toutes saisies du produit des droits , faites entre les mains des chefs de bureau des douanes ou celles des redevables envers l’administration, sont nulles et de nul effet ;nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues

Article 326

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès verbal d’opposition des scellés.

Article 327

1. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire compétente pourra, sur la requête de l’administration des douanes, ordonner la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

2. L’ordonnance du juge sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3. Les demandes en validité ou de mainlevée de la saisie sont la compétence du tribunal.

Sous section 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps

Article 328

Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Sous section 4 : Alinéa des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

1- Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport

Article 329

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès verbal et n’aura pas été accepté par la partie ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l’administration des douanes et en vertu de l’autorisation du juge compétent, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

2. L’ordonnance n’est que portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux disposition de l’article 302 alinéa 2 ci-dessus avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence, attendu le péril en la demeure.

3. L’ordonnance du tribunal le juge d’instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la Douane pour en être dispose ainsi qu’il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

2- Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Article 330

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances sont portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et réclamées, ne sont exécutés que hui jours après leur affichage à la porte du bureau des douanes, Passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.

Section III : Répartition du produit des amendes et confiscations

Article 331

Les produits des amendes et confiscations pour infractions aux lois de Douanes sont repartis par décret pris en conseil des Ministres.


Chapitre VI : Responsabilité et solidarité

Section I : Responsabilité pénale

Sous section1 : Détenteurs

Article 332

1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.

Sous section 2 : Commandant d’aéronef

Article 333

Le capitaine est déchargé de toute responsabilité

Dans le cas d’infraction visé à l’article362 alinéa 3 ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

Dans le de l’infraction visé à l’article362 alinéa 3 ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroulement du navire et à condition que ces évènements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l’administration des Douanes.

Sous section 3 : Commissionnaires en douane agréés

Article 334[ haut ]

1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2. Les signateurs de déclaration sont responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.

3. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par le commettant. Ce dernier est passible des même peines que le signataire de la déclaration.

4. Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicable qu’en cas de faute personnelle.

Article 335

Par dérogation aux dispositions de l’article 88 du présent code, la responsabilité du commissionnaire en douane est dégagée à l’égard du trésor, pour paiement des droits et taxes de douane, lorsque son commettant bénéficie à titre personnel, d’un crédit de droits ou d’un crédit d’enlèvement en application des articles 114 et 117 du présent code.

Article 336

Le commissionnaire en douane responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou dans l’application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter dans le paiement des droits, taxes ou amendes.

Sous section 4 : Organismes dûment mandatés pour l’inspection avant expédition des marchandises importées

Article 337

1. Le s Organismes dûment mandatés par le gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées, en application des dispositions de l’article 16 ci-dessus, sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les attestations de vérification délivrées par leurs soins.

2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les attestations délivrées par l’organisme dûment mandaté par le gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

Sous section 5 : Soumissionnaires

Article 338

1. Les Soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2. A cet effet, le service auquel les marchandises ont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d’émission contre les Soumissionnaires et leurs cautions.

Sous section 6 : Complices

Article 239

Les dispositions du code Pénal sont applicables aux complices de délit douaniers.

Sous section 7 : Intéressés à la fraude

Article 340

1. Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contre bande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 370 ci-après :

2. Sont réputés intéressés :

a) Les entrepreneurs, membres d’entreprises assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

b) Ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c) Ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.

3. L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agit en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Article 341

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles la 4e classe de article 352 ci-après.

Section II : Responsabilité civile

Sous section 1 : Responsabilité de l’Administration

Article 342[ haut ]

L’Administration des douanes est Responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Sous section 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises

Article 343

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscation, amendes et dépens.

Sous section 3 : Responsabilité solidaire des cautions

Article 334

Les cautions sont tenues même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.

Section III : Solidarité

Article 345

1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépenses.

2. Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 44alinéa2 et 55 alinéas1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Article 346

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende des sommes tenant lieu de confiscation et des dépenses.[ haut ]


(suite)

 

 

 

 

 

 

 

 

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Réal :
Afribone Mali SA (2006)

 
 
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