TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre I: Champ d'action de l'Administration des Douanes [ haut ]
Article 39
1. L'action de l'Administration des Douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
Article 40
1. Une zone de surveillance spéciale appelée rayon des douanes est organisée le long des frontières terrestres.
2. Le rayon des Douanes s'étend entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 Km en deçà.
3. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur du rayon peut être portée au-delà de cette limite.
4. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
5. Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et de l'Administration territoriale fixe les modalités d'application du présent article, notamment le tracé de la limite intérieure du rayon des douanes.
Chapitre II: Etablissement et organisation des bureaux, brigades et postes de douane
Article 41[ haut ]
1. les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du Directeur des Douanes.
3. Les bureaux, brigades et postes de douane sont établis sur proposition du Directeur des Douanes par arrêté du Ministre chargé des Douanes qui fixe également leur compétence1. Ils sont supprimés dans les mêmes formes.
Article 42
1. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, brigades et postes de douanes correspondent aux heures légales de travail en république du Mali.
2. Toutefois, les formalités douanières peuvent être accomplies; à la demande des usagers, en dehors des bureaux de douane ou en dehors des heures d'ouvertures desdits bureaux.
3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes2.
Article 43
L'Administration des Douanes est tenue de matérialiser la présence de chaque bureau, brigade et poste de douane par une signalétique appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers de l'Administration des Douanes, l'accomplissement correct de leurs opérations en douanes et d'obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane des marchandises.
Chapitre III: Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
Article 44[ haut ]
1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi.
2. Il est interdit à quiconque:
a) de les maltraiter, de les diffamer, de les outrager, de les menacer et des les injurier dans l'exercice ou en raison de l'exercice de leur fonction ;
b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leur fonction;
c) de s'opposer d'une manière quelconque à l'exercice de leurs fonctions.
3. L'Etat doit protéger les agents des douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou en raison de l'exercice de leur fonction.
4. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. [ haut ]
Article 45
1. Les agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant l'autorité judiciaire compétente dans le ressort de laquelle ils ont été nommés.
2. La prestation du serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.
Article 46
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment, ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Article 47
Les agents des Douanes sont astreints, pour l'exercice de leurs fonctions au port de l'uniforme. La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixées par décision du Directeur des Douanes. [ haut ]
Article 48
1. Les agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage:
a) lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées conte eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarquements et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'un groupe de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. [ haut ]
1. Les modalités d'usage de l'arme sont déterminées par décision du Directeur des Douanes1
Article 49
1. Tout agent des douanes qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d'admission à la retraite, est tenu de remettre à son Administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
2. Il doit également restituer à l'Administration tous les signes distinctifs de l'uniforme en sa possession.
3. Tout agent des brigades qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d'admission à la retraite, peut être mis en demeure d'établir sa résidence à l'intérieur du territoire douanier, à 100 kilomètres de la limite du rayon des douanes. Toutefois, l'agent qui avait déjà son domicile dans le rayon des douanes, avant d'entrer dans l'Administration des Douanes, peut retourner audit domicile.
4. Les agents visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, qui n'obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter le rayon des douanes, sont poursuivis par le procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure Pénale. [ haut ]
Article 50
1. Il est interdit aux agents des Douanes, sous peines des sanctions prévues par le Code Pénale en matière de corruption et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes.
2. Le coupable qui dénonce la corruption ou la concussion peut être absous des peines, amendes et confiscation dans la mesure où les renseignements fournis ont conduits à la constatation de l'exactitude de la dénonciation.
Article 51
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les agents des Douanes ainsi que toute personne appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l'Administration des Douanes, ou à intervenir dans l'application de la réglementation douanière.
Article 52
1. L'Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque Central qui, par leur activité, participent aux missions de services public auxquelles concourt l'Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Elle peut également communiquer aux même structures tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir que les lois et règlements qu'ils sont chargés d'appliquer ont été violés.
2. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous peines prévues par le Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
Chapitre IV: Pouvoir des agents des Douanes
Section I: Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Article 53[ haut ]
1. Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes
2. D'une manière générale, il ne peut être opposé à l'Administration des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs visés à l'alinéa précédent sauf ceux qui sont inscrits dans le présent code.
Article 54
1. Les agents des Douanes peuvent visiter les pirogues et autres embarcations qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer, ouvrir les chambres et armoires, cales ou colis pour procéder à des visites. Ils peuvent y rester jusqu'à leur déchargement ou sortie.
2. Les agents chargés de la vérification des embarquements, canots, barques ou chaloupes peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.
Article 55
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessus ou de tous engins appropriés, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
3. La liste des engins appropriés et leur condition d'utilisation sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.
Article 56
1. Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des Douanes ont le droit de traverser les propriétés privées pour accéder aux lieux où s'exerce leur action.
2. Les propriétaires ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours de ces domaines.
Article 57
1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants ou autres dissimulés dans son organisme, les agents des Douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage.
2. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal.
Section II: Visites domiciliaires [ haut ]
Article 58
1. Pour la recherche et la constatation des infraction douanières, les agents des douanes habilités à cet effet par le Directeur des Douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie en se faisant accompagner d’un huissier ou d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire.
2. La visite ne peut être commencé avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’huissier, le représentant des autorités civiles locales ou l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ou de celle de l’Administration des Douanes.
3. Un procès-verbal doit être rédigé. Il doit relater fidèlement et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a permis d’obtenir aucun résultat.
4. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des Douanes, l’huissier, le représentant des autorités civiles locales ou de l’officier de police judiciaire, l’occupant, son représentant, ou les témoins ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
5. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
6. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
7. Toutefois, les agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles ou d’un officier de police judiciaire dans les cas ci-après :
a) poursuite à vue ;
b) infraction flagrante ;
c) découverte inopinée de la fraude ;
8. S’il y a refus d’ouverture des portes, ils peuvent les faire ouvrir en présence d’un huissier, d’un représentant des autorités civiles ou d’un officier de police judiciaire.
Section III : Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes [ haut ]
Article 59
1. En aucun cas, les administration de l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que les entreprises concédées par l’Etat, les Banques, de même que tous les établissements ou organismes quelconques ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Directeur des Douanes et ayant au moins le grade d’inspecteur qui, dans le cadre de leur mission, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.
2. Les agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des agents d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copie de documents.
3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés dans les administrations, collectivités territoriales et organismes visés au paragraphe 1 du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission, notamment les pièces comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en Banque. [ haut ]
Article 60
1. Les inspecteurs et les contrôleurs des Douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur mission dans les lieux ci-après :
a) gares de chemin de fer : lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres et autres ;
b) locaux des compagnies de navigation fluviale et des armateurs, consignataires et courtiers : manifeste de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison et autres ;
c) locaux des compagnies de navigation aérienne : bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins et autres ;
d) locaux des entreprises de transport par route : registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuille de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition et autres ;
e) locaux des agences, y compris celles dites de « transport rapides » qui se charge de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis :bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison et autres ;
f) bureaux des commissionnaires et transitaires ;
g) entrepôts, docks et magasins généraux : registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissement, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières et autres ;
h) locaux des destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en Douane.
i) En général, domicile de toute personne physique ou morale, directement ou indirectement intéressée à des opérations relevant de la compétence de l’Administration des Douanes.
2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditions, et à compter de la date de leur réception par les destinataires.
3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes et sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des Douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à, la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission, notamment les pièces comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en Banque.
4. L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux organismes internationaux et aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autre documents intéressant leur mission ou susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. [ haut ]
Section IV : Contrôle douanier des envois par la poste [ haut ]
Article 61
1. Les fonctionnaires des Douanes ont accès aux bureaux de poste fixes ou mobiles, y compris les salles de tri en correspondance directe avec l’extérieur, pour y chercher, en présence des agents de poste, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2. L’Administration des Postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les condition prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.
3. L’Administration des Postes doit également soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à, l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Section V : Contrôle des opérations ayant bénéficié d’avantages douaniers dérogatoires du droit commun. [ haut ]
Article 62
1. L’Administration des Douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, la destination finale ou l’utilisation des marchandises ayant bénéficiées d’avantages douaniers à l’importation et à l’exportation.
2. Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes ou organismes ayant bénéficié des avantages visés ci-dessus sont tenus de justifier la détention et l’utilisation des marchandises à toute réquisition de l’Administration des Douanes
Section VI : Contrôle d’identité [ haut ]
Article 63
1. Les agents des Douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes.
2. Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas justifier leur identité, sont conduites devant les autorités judiciaires compétentes, ou l’officier de police judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d’identité. |