TITRE III : CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANES
Chapitre I : Importation
Section I : Généralités [ haut ]
Article 64
1. Toute marchandise introduite sur le territoire douanier, même en celle destinée à être réexportée, doit être soumise au contrôle douanier, qu’elle soit passible ou non des droits et taxes. Elle doit être couverte par une déclaration sommaire et être présentée en douane.
2. La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Toutefois, l’Administration des Douanes peut accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises.
3. Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué :
a) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier où, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction ait eu lieu ;
b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi.
4. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu’avec l’autorisation de l’Administration des Douanes dans les lieux désignés ou agréés par celle-ci.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de force majeure nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas l’Administration des Douanes doit être informée sans délai.
5. l’Administration des Douanes peut, en vue d’assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen de transport sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.
Section II : Transport par voie fluviale [ haut ]
Article 65
1. Aucune marchandise ne peut être importée par le fleuves, rivières ou canaux sans un manifeste signé du préposé conducteur, qui indique la nature du chargement, le nombre de caisses, balles, barils, boucauts et autres, avec leurs marques et numéros et qui précise les conditions du transport, la provenance et la destination.
2. Les marchandises frappées de prohibition sont inscrites sur le manifeste avec les indications suffisantes pour établir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées.
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis réunis de quelque manière que ce soit.
Article 66
Dans les vingt- quatre heures de l’arrivée du bateau, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de la cargaison.
Article 67
Les pirogues et autres embarcations assurant un trafic entre le Mali et les Etats limitrophes ne peuvent sortir des ports fluviaux sans un permis de l’Administration des Douanes.
Article 68
1. Le déchargement de toute embarcation ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports fluviaux où sont établis les bureaux de douanes ou sous la surveillance de la Douane.
2. Les arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les conditions d’application des articles 65 et 66 ci-dessus.
Section III : Transport par voie terrestre [ haut ]
Article 69
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes, des Travaux Publics et de l’Administration Territoriale.
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons et autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau. Dans tous les cas, elles ne peuvent dépassé celui-ci sans permis.
Article 70
1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale indiquant les objets qu’ils transporte.
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette lettre de voiture internationale, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3. La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.
4. Les marchandises qui arrivent après fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture, dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’Administration des Douanes dès l’ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
Section IV : Transport par voie aérienne [ haut ]
Article 71
1. Les aéronefs qui effectuent un parcourts international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route qui leur est imposée.
2. Ils ne peuvent atterrir que sur les aéroports douaniers, sauf cas de force majeur dûment justifié.
Article 72
1. Les marchandises transportées par air doivent être inscrites sur le manifeste des marchandises ou la déclaration générale.
2. Ce document doit être signé par le transporteur ou son préposé ; il doit mentionner l’espèce et le nombre de colis, les marques et numéros, la nature des marchandises et le lieu de déchargement.
3. Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4. les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
Article 73
1. Le transporteur ou son préposé doit présenter le manifeste des marchandises aux agents des Douanes à la première réquisition.
2. Il doit remettre ce document, à, titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil ou si l’appareil arrive avant l’ouverture du bureau,dès cette ouverture.
Section V : Disposition communes [ haut ]
Article 74
1. Sont interdits tous dechargements et jets de marchandises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter, en cours de route, le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés pour ce faire, ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable à la sécurité de l’aéronef.
Article 75
1. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite de l’Administration des Douanes et en présence des agents désignés à cet effet.
2. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux de douane.
3. Des dérogations peuvent être faites aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article par décision du Directeur des Douanes.
Chapitre II : Exportation [ haut ]
Article 76
1. Les marchandises désignées à être exportées doivent être conduites à un bureau de Douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes, pour y être déclarées en détail.
2. par la voies terrestres :
a) Les transporteurs venant de l’intérieur du territoire douanier ne peuvent, dès leur entrée dans le rayon des douanes, emprunter que les routes désignées à cet effet.
Il leur est interdit de prendre tout chemin tendant à contourner où à éviter les bureaux de douane.
b) Les transporteurs qui ont chargé des marchandises dans un rayon des Douanes, doivent se rendre au bureau de douane le plus proche du lieu de chargement par la route la plus directe.
Chapitre III : Magasins et Aires de Dédouanement [ haut ]
Article 77
1. Les marchandises, dès leur arrivée sur le territoire douanier, doivent être déchargées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en entendant le dépôt de la déclaration en détail. Ces lieux sont dénommés magasins et aires de dédouanement.
2. a. Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clefs différentes, l’une étant détenue par l’Administration des Douanes ;
b. L’aire de dédouanement est constituée par un emplacement clos.
Article 78
1. La création, des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à un accord d’établissement préalable de l’Administration des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.
2. L’accord d’établissement détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixé éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.
Article 79
1. L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par le transporteur ou son préposé d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.
Article 80
1. La durée du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
2. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier du présent article les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier sont constituées d’office en dépôt de douane.
Article 81
Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part. cet engagement fait l’objet d’un cautionnement.
Article 82
Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes1
Chapitre IV : Terminaux conteneurs [ haut ]
Article 83
Sauf dispositions contraires, les dispositions régissant les magasins et aires de dédouanements prévus aux articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 du présent code, sont applicables mutatis mutandis aux terminaux conteneurs.
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