TITRE IV : OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre I : Déclaration en détail
Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail [ haut ]
Article 84
1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignat un régime douanier.
2. L’exemption des droits, soit à l’entrée soit à la sortie ne dispense pas de l’obligation prévue à l’alinéa précédent.
Article 85
1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée.
2. La déclaration doit être présentée après l’arrivée des marchandises au bureau
3. A l’importation, la déclaration doit être déposée :
a) Lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture ;
b) dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau, non compris les dimanches et les jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du bureau ;
c) lorsque les marchandises séjournent en magasins ou sur une aire de dédouanement, au plus tard, à l’expiration du délai de séjour.
4. Toutefois, la déclaration peu être déposée avant l’arrivée des marchandises dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.
5. A l’exportation, la déclaration peut être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article.
Section II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail [ haut ]
Commissionnaires en douane
Article 86
1. Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail, dans les conditions prévues par le présent code, par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane.
2. Toutefois, pour des raisons de défense nationale et de sécurité, les forces Armées et de sécurité peuvent bénéficier d’une autorisation de dédouaner pour leur propre compte.
Article 87
1. Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agrée comme commissionnaire en douane.
2. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.
3. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en douane correspondantes.
Article 88
Le commissionnaire agrée en douane acquitte, pour le compte de son commettant, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par l’Administration des Douanes.
Article 89
Les conditions d’application des dispositions des articles 86, 87 et 88 sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.
Section III : Forme, énonciation et enregistrement des déclarations en détail [ haut ]
Article 90
1. Les déclarations en détail doivent être faites :
a) soit par écrit sur des imprimés spéciaux conforme au modèle officiel ;
b) soit en utilisant un procédé informatique lorsque cette utilisation est autorisée.
Toutefois, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, la déclaration écrite peut être remplacée par une déclaration verbale.
2. La forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés et dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées1 sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ils peuvent également être déterminés par les Traités et Accord Internationaux auxquels le Mali est partie.
Sous section I : Déclarations faites par écrit [ haut ]
1- Procédure normale
Article 91
Les déclarations faites par écrit doivent être signées par le déclarant et comporter toutes les énonciations nécessaires pour la liquidation des droits et taxes, l’application de réglementation douanières et autres mesures douanières, ainsi que pour l’établissement des statistiques douanières.
Article 92
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 93
Il est interdit de présenter, comme unité, dans les déclarations, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 94
1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la Douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclaration provisoire est interdite.
3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.
Article 95
1. Les déclarations en détails reconnues recevables par les agents sont immédiatement enregistrées par eux.
2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées de documents dont la production est obligatoire.
Article 96
1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées
2. Toutefois, le jour même de l’enregistrement, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de bureau à rectifier la déclaration sous les réserves suivantes :
a) la rectification est demandée
* à l’importation, avant que l’Administration des Douanes ait commencé la vérification ; la rectification ne peut porter que sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur à la condition de présenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises ;
* à l’exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont l’Administration des Douanes est en mesure de vérifier l’exactitude en l’absence des marchandises.
b) la rectification ne peut être acceptée si l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à une vérification des marchandises, ou constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration ;
c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d’une autre espèce que celle initialement déclarée.
Article 97
1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées.
2. Toutefois, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de Bureau à demander l’annulation de la déclaration.
a) s’il apporte la preuve que les marchandises on été déclarées par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ;
b) lorsque les marchandises présentées à l’exportation ne sont pas effectivement exportées ;
c) lorsque les marchandises importées sont reconnues non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en exécution duquel elles ont été importées ;
d) lorsque les marchandises importées sont retournées à l’expéditeur par l’Administration des postes.
e) lorsque les marchandises sont déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que les droits et taxes exigibles sur les marchandises n’aient pas été acquittés ;
f) lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées ;
g) lorsque la déclaration déposée par procédé informatique comporte des anomalies ou erreurs matérielles sans incidence fiscale ou contentieuse.
3. L’autorisation du Chef de Bureau ne peut être accordée lorsque l’enlèvement des marchandises a déjà été autorisé par l’administration des Douanes.
Article 98
Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’enregistrement de la déclaration en détail au bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.
2- Procédure simplifiée [ haut ]
Article 99
1. Afin d’alléger la procédure de dédouanement, l’administration des Douanes peut autoriser, pour tenir compte de la spécificité de certains secteurs d’activités et dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, le dépôt de déclarations simplifiées et de déclarations globales.
2. La déclaration simplifiée ne comporte pas toutes les énonciations ou tous les documents prévus par la réglementation en vigueur. Elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par le Ministre chargé des Douanes.
3. La déclaration globale couvre et régularise les importations et exportations fractionnées et échelonnées faites par des déclarations simplifiées sur une période donnée.
4. Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations simplifiées ou globales peut faire l’objet d’une Convention entre l’Administration des Douanes et les intéressés.
5. Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont établies par les commissionnaires agréés en douane dans les mêmes conditions que la déclaration en détail. Elles produisent les mêmes effets que cette dernière.
Sous section II : Autres déclarations [ haut ]
Article 100
1. La déclaration verbale doit être signée.
2. La déclaration en douane faite en utilisant un procédé informatique doit être validée. La validation vaut signature.
3. Les dispositions des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 du présent code s’appliquent mutatis mutandis à ces déclarations.
Chapitre II : Vérification des marchandises, contrôle des voyageurs [ haut ]
Section I : Vérification des marchandises [ haut ]
Sous section I : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises. [ haut ]
Article 101
1. Après enregistrement de la déclaration en détail, l’Administration des Douanes procède au contrôle documentaire, et si elle juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
3. Les modalités d’application de l’alinéa 1 du présent article sont fixées par décision du Directeur des Douanes.
Article 102
1. La vérification des marchandises déclarées ne peut être faite que dans les magasins sous douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins sous douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane, doivent être agréées par l’Administration des Douanes. A défaut de cet agrément, l’accès des magasins sous douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
Article 103
1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.
2. Lorsque la déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des Douanes lui notifie par écrit avec accusé de réception son intention de commencer les opérations de visite, ou les poursuivre si elle les avait suspendues.
Si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le Tribunal territorialement compétent désigne d’office, à la requête du chef de bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
Sous section II : Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises
[ haut ]
Article 104
1. Dans le cas où l’Administration des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, ou à la valeur ainsi que celles relatives aux attestations de vérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le Gouvernement et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service, la contestation est portée devant le Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir audit comité, lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.
Article 105
1. Dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 106 ci-dessous, deux experts sont désignés, l’un par l’Administration des Douanes, l’autre par le déclarant pour siéger au Comité Supérieur du tarif des Douanes.
2. En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, celui-ci est nommé, à la requête de l’autre partie, par le Président du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
Sous section III : Application des résultats de la vérification [ haut ]
Article 106
1. Les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
2. Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration.
3. Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises.
4. Lorsque le Service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.
5. Les décisions du Comité Supérieur du Tarif des Douanes, motivés en fait et en droit, doivent préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l’objet de la contestation.
Article 107
Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.
Section II : Contrôle des voyageurs et de leurs bagages [ haut ]
Article 108
1. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par l’administration des Douanes.
2. La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.
3. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessaires pour la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.
4. Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis de l’Administration des Douanes.
5. L’Administration des Douanes peut, s’il le juge utile, procéder à la visite à corps des voyageurs.
6. En cas de refus d’ouverture des bagages pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent procéder à l’ouverture des bagages. Dans ce cas, les agents des douanes, au moins au nombre de deux, sont tenus de dresser procès verbal.
7. Toutefois, les agents diplomatique et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les fonctionnaires consulaires de carrière, les représentants des organismes Internationaux, les fonctionnaires et experts desdits Organismes sont dispensés de la visite de leur bagages persoonels à moins qu’il n’existe des motifs séreieux de croire que ceux-ci contiennent des objets ne bénéficiant pas la franchise prévue à l’article 234 ci-dessous , ou des objets dont l’importation est interdite par la législation malienne.
Article 109
Les modalités d’application des dispositions de la présnte section sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section I : Liquidation des droits [ haut ]
Article 110
1. Sauf application de la clause transitoire prévue à l’article 19 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
2. En cas d’abaissement du taux des droits et taxes de douane, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif si l’autorisation d’enlèvement prévue à l’article 116 n’est pas encore donnée.
3. Toutefois, ne sont aps admises au bénéfice du nouveua tarif plus favorable :
a) Les marchandises constituées en dépôt pour les motifs suivants :
- absence de vérification des marchandises déclarées ;
- Non paiement dans le délai requis des droits et taxes liquidés.
b) Les marchandises objets de contentieux avec la Douane.
4. Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Section II : Acquittement des droite et taxes
Sous section I : Règles générales [ haut ]
Article 111
1. Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant ou à crédit.
2. Ont la qualité de redevables des droits et taxes de douane exigibles à l’importation ou à l’exportation :
* l’importateur ou l’exportateur de la marchandise ;
* le commissionnaire en douane ;
* la caution.
Article 112
1. Les droits ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.
2. Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par la transaction. Le reliquat est acquis au Trésor Public après déduction de tous les droits et les frais accessoires.
Sous section II : Paiement au comptant [ haut ]
Article 113
1. Les droits liquidés par l’administration des Douanes sont payables au comptant, en numéraire, par chèque ou tout autre moyen légal de paiement.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.
3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par les feuillets établis par des procédés informatiques et ensuite reliés.
Sous section III : Crédits des droits et taxes [ haut ]
Article 114
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrées par l’Administration des Douanes.
2. Ces obligations cautionnées donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Section III : Remboursement des droits et taxes [ haut ]
Article 115
1. Les droits et taxes perçu sur les marchandises par l’Administration des Douanes peuvent être remboursés en cas de d’erreur de liquidation.
2. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être également accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en vertu duquel elles ont été importées.
Le remboursement des droits et taxes est subordonné :
* soit à la réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;
* soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes
3. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être éventuellement accordé, lorsqu’il est établi que les marchandises ayant acquitté les droits et taxes exigibles en suite de dépôt anticipé des déclarations dans les conditions prévues à l’article 85 de l’alinéa 4 ci-dessus n’ont pas été effectivement importées.
4. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Chapitre IV : Enlèvement des marchandises
Section I : Règles générales [ haut ]
Article 116
1. Aucune marchandise ne peut être retiré des bureaux de douane ou des lieux désignés par l’Administration des Douanes sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation de l’Administration des Douanes.
3. Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.
Section II : Crédit d’enlèvement [ haut ]
Article 117
1. Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du trésorier payeur d’une soumission cautionnée, renouvelable chaque année , et sous l’obligation de payer une remise de 1 pour 1.000 du montant des droit liquidés, à répartir entre le comptable du trésor et le budget national.
2. cette remise ne doit être perçue que pour les marchandises dont les droits sont acquittés en numéraire.
3. ces dispositions s’appliquent, non seulement aux droits d’entré et aux droits de sortie, mais aussi aux autre droits et taxes liquidés par l’administration des douanes.
4. le délai accordé aux déclarants pour se libérées droits afférents aux marchandises dont ils prendront ainsi livraison aussitôt après vérification est de onze jours francs après l’inscription des déclarations au registre de liquidation. Ladite inscription devant être faite dans les quarante- huite heurs qui suivent la visite. Le terme de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé.
5. les modalités de répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable du trésor et le budget national sont fixées par décret prit en conseil des ministre.
Section III : Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation [ haut ]
Article 118
1. après accomplissement des formalités douanières, les marchandises à être exportées par les voies fluviale et aérienne doive être immédiatement mises à bord des bateaux et des aéronefs.
2. celle qui doit être exportées par les voies terrestres doit être conduites immédiatement et directement à l’étranger.
Article 119.
1. les aéronefs civils et les aéronefs militaires affectés à des activités commerciales qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur envol que dans les aéroports douaniers.
2. les mêmes dispositions que celle prévues par les articles 71, 72,73 et 74 du présent code sont applicables aux dits aéronefs et leurs cargaison.
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