TITRE VI : ZONES FRANCHES
Article 221
On entend par zone franche, toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouve comme n’étant pas su le territoire douanier pou l’application des droits de douane et taxe dont elle sont passible à l’importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
Sauf disposition contraire, la mise en zone franche suspend l’application des commerce extérieur et autre mesures économiques, fiscales ou douanière auxquelles sont soumise les marchandises.
Article 222
1. La zone franche est instituée par la loi.
2. La zone franche fait l’objet d’une concession.
Article 223
sous réserve des dispositions prévues ci-dessus, au alinéa 2,3et4 ci-dessus sont admises dans les zones franche les marchandises et toute espèce, quelle soit leur quantité, quelque soit leur pays d’origine, de provenance ou de destination.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des interdictions ou restrictions justifier par des raisons de moralités publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et vie des personnes et des animaux , de protection des trésor nationaux ayant une valeur artistique, historique et archéologique, ou de protection de la propriétaire industrielle, littéraire artistique et de défendre les intérêt des consommateurs.
l’accès au zone franches peut être limité à certaines marchandises par raisons d’ordre technique ou administratif.
Les marchandises placées sur territoire douanier sous le régime de perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits sous ce régime, ne peuvent être introduit ni séjourner dans les zones franches que s’il sont pris en charge par l’administration des douanes afin d’assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
Article 224
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l’objet :
a) D’opération de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
b) Des manipulations prévues à l’article151 ci-dessus ;
c) De transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, aux condition et selon les modalité prévue en matière de perfectionnement actif ;
d) De cession ou d’une mise à la consommation , aux conditions et selon les modalités prévues par le décret les instituant.
Article 225
a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-après, et sauf disposition contraire, les marchandises dans les zones franche peuvent recevoir à leur sortie, les même destination que si elle provenaient de l’importation directe et au même condition.
b) lorsque les marchandises placées en zone franche sont mise à la consommation, les et taxes exigibles à l’importation sont perçu,sous réserve des dépositions aux alinéa 3 et 4 après :
a. d’après l’espèce tarifaire sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admise par l’administration de la douane lors de la mise à la consommation ;
b. et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration por la consommation, sauf application de la dispositions prévues à l’alinéa 2 et de l’article114 ci-dessus.
3 Toutefois, lorsque les dites marchandises ont été obtenues après manipulation comportant la jonction des produits pris sur une marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l’objet d’une prise en charge par l’administration des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraire de la valeur ou de la quantité à soumettre aux de douane à la sortie de zone franche.
4 Les marchandises ayant fait l’objet en zone franche, au code de l’article 224 ci-dessus, de transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier.
Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par l’administration des douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le directeur des douanes aux conditions prévue à l’article 203 ci-dessus.
La durée de séjour des marchandises dans la zone franche n’est pas limitée.
Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée.
Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret pris en conseil des Ministre.[ haut ] |