TITRE VII : DEPOT DE DOUANE
Chapitre I : Constitution des marchandises en dépôt
Article 226
1) Le dépôt de douane est le régime douanier suivant lequel les marchandises sont placée dans les locaux désignés par la douane pendant un de ai déterminé, l’expiration du quel elles sont aliénées par l’administration des douanes dans les condition fixées en l’absence du déclarant ;
2) Sont constituées d’office en dépôt par l’administration des douanes :
a) Les marchandises qui à l’importation, n’ont pas été déclarée en détail dans le délai l’égal ;
b) Les marchandise qui, ayant fait l’objet d’une déclaration en détail , n’ont pu être vérifiée en absence du déclarant ;
c) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
Article 227
Les dépôts de douanes est constitué, soit dans des magasins appartenant à des douanes, soit dans des locaux agrées à elle, notamment dans des entrepôt publics ou dans les aires de dédouanement sous surveillance douanière
Article 228
Les marchandise constituer en dépôt de douane sont inscrite sur un registre spécial.
Article 229
1) Les marchandise en dépôt de douane demeure au risque de propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt en peut donner lieu à dommage et intérêts qu’elle qu’en soit la cause.
2) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
Article 230
Les agents de douanes ne peut procéder à l’ouverture des colis constituer en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu, qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou à défaut, d’une personne désigne par l’autorité judiciaire compétente à la requête de l’administration des douanes.[ haut ]
Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt
Article 231
1) Les marchandises qui ont pas été enlevées dans le délais de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publique.
2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement, avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
3) Les marchandises d’une valeur inférieure à 100.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa premier ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L’administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, ou faire procéder à leur destruction.
Article 232
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 233
1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence
a) Au règlement des faits et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises.
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises.
4) Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant droits. Passé ce délai, il est acquis au trésor. Toutefois, s’il est inférieur à 20.000 francs, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
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