TITRE VIII : OPERATIONS PRIVILEGIEES
Chapitre I
Admission en franchise
Article 234
1. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, peuvent être importés en franchise des droits et taxes :
a) Les envois destinés aux Ambassades, Consulats et aux Organisations Internationales siégeant au Mali ainsi que les membres de ces Institutions ;
b) Les envois destinés aux Organisations Non Gouvernementales ;
c) Les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés ressources extérieures.
d) Les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat.
e) Les biens importés par les entreprises franches d ‘exportation agrées au code des investissements.
f) Les envois destinés à la Croix-Rouge malienne et aux autres œuvres de solidarité de caractère national ;
g) Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
2. Les conditions d’application du présent article sont fixées par :
- décrets pris en Conseil des ministres pour les envois destinés aux Ambassades, aux Consulats, aux Organisations Internationales siégeant au Mali , aux membres de ces Institutions et pour les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat, ainsi que pour les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au code des investissements ;
- par arrêtés du Ministre chargé des douanes après avis des Ministres intéressés pour le reste.[ haut ]
Chapitre II
Avitaillement des aéronefs
Article 235
1. Les carburants, combustibles et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols internationaux à destination de l’étranger sont exemptés des droits et taxes qui leur sont applicables.
2. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers, apportés par les aéronefs venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à condition qu’ils restent à bord.
3. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers des aéronefs à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation.
4.Les pièces de rechange et le matériel importés pour être installés ou utilisés sur
un aéronef d’une Compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux, en panne sur un aéroport malien, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles à l’importation.
5. Les pièces de rechange importées pour être installées ou utilisées sur un aéronef effectuant :
- des opérations de recherche, sauvetage, enquête sur les accidents, réparation ou récupération d’aéronef endommagé ;
- des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou d’accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
Article 236
1. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et des Transports.[ haut ]
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